Suite à la discussion de ma proposition de loi relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire, j’avais reçu de nombreuses sollicitations de personnes ayant souscrit un ancien format de contrat de retraite supplémentaire (« Madelin » souscrit par des indépendants, souvent des agriculteurs, contrat « Article 83 » souscrit par une entreprise pour ses salariés, etc.). La loi PACTE pour la croissance et la transformation des entreprises a créé au 1er octobre 2019 un nouveau produit d’épargne retraite le Plan d’épargne retraite (PER). Pour les entreprises, c’est une source de financement stable, qui favorise les investissements de long terme. Pour les épargnants, ce sont des produits plus simples, plus souples et plus rentables. La loi PACTE a également établi la transférabilité des anciens produits de retraite supplémentaire, souvent complexes et peu rentables, vers un PER. Or, de nombreux assurés m’ont alerté sur un refus de transfert ou de liquidation du gestionnaire de leur produit de retraite supplémentaire, souvent sous un motif fallacieux.

Lors du vote de la discussion de ma proposition de loi au Sénat (elle a été adoptée le 21 octobre 2020), j’ai pu constater que ces pratiques persistaient. En conséquence, j’ai décidé d’alerter par courrier l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), le « gendarme » des assureurs, sur ces interprétations abusives des textes de loi régissant la portabilité et la liquidation des contrats de retraite supplémentaire par les gestionnaires de ces produits.

La réponse de l’ACPR

L’ACPR m’a transmis sa réponse le 11 janvier 2021.

Votre courrier du 26 novembre dernier, relatif à diverses questions dont certains assurés vous auraient fait part, concernant notamment les modalités de transfert des contrats de retraite supplémentaire, qui ne sont plus commercialisés, vers des PER a retenu toute notre attention.

Concernant votre 1ère interrogation, relative au « refus de transfert du contrat d’un assuré à la retraite du régime de base et complémentaire n’ayant pas liquidé ses droits à la retraite supplémentaire », nous confirmons votre analyse, selon laquelle il n’existe aucune obligation légale pour le client de liquider son contrat de retraite supplémentaire, dès la liquidation de son régime obligatoire. Dans ce cas de figure, l’adhérent personne physique est bien titulaire de droits individuels en cours de constitution, puisque son contrat n’est pas liquidé. Dès lors, le refus des assureurs de transférer un contrat Madelin ou article 83 au motif que l’adhérent a liquidé son régime obligatoire de retraite ne semble pas fondé.

S’agissant de votre 2ème question, portant sur les délais de transfert, en particulier des contrats art. 83 vers des PERP, en vue ensuite de réaliser un transfert vers un PER, il convient de rappeler que la souscription de nouveaux PERP, ainsi que le transfert vers un PERP en cours, ne sont plus possibles depuis le 1er octobre 2020, conformément au IV de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019. Si certains délais de traitement des demandes de transfert par les assureurs peuvent s’avérer excessifs, ceux-ci doivent s’apprécier au cas par cas.

Concernant votre 3ème interrogation, concernant « la portabilité d’un contrat article 83 clos par l’employeur même sans changement d’employeur ou de statut dans l’entreprise », nous vous confirmons que, dès lors qu’un salarié n’est plus tenu d’adhérer au contrat de retraite supplémentaire souscrit par l’entreprise, celui-ci a la possibilité de transférer son contrat, conformément à l’article D. 132-9 du code des assurances.

En cas de contentieux, seul un juge toutefois pourra donner une interprétation définitive des textes en vigueur. 

Soyez assuré que nous resterons vigilants concernant ces différents points lors de nos contrôles.

Espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie d’agréer, Monsieur le député, nos salutations distinguées. »

En somme, l’ACPR valide l’analyse que j’avais faite :

👉 un gestionnaire de contrat n’a pas à s’opposer à un transfert au motif qu’un assuré est à la retraite du régime général et complémentaire, s’il n’a pas encore liquidé ses droits à la retraite supplémentaire ;

👉 un assureur n’a pas non plus à s’opposer au transfert du contrat d’un assuré dont le contrat a été clos par son employeur, même si l’assuré n’a pas changé d’entreprise.

Je me félicite que l’ACPR valide cette interprétation large des textes de loi régissant la portabilité et la liquidation des anciens contrats de retraite supplémentaire, qui donne la main aux assurés pour tirer le meilleur bénéfice de leurs anciens contrats de retraite supplémentaire. Le législateur, avec la loi PACTE en particulier, a voulu encourager le transfert des anciens contrats de retraite supplémentaire, les gestionnaires de produits n’ont pas à s’y opposer.

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