L’Assemblée nationale a voté le 21 novembre un article additionnel au projet de loi relatif à l’Engagement dans la vie locale et à la Proximité de l’action publique permettant la création de nouvelles licences IV, non transférables, pour favoriser le retour et le maintien de restaurants et de cafés dans des communes rurales. Il réforme également le mode de gestion des licences IV en ramenant celui-ci dans un cadre départemental.

J’ai défendu dans l’hémicycle l’introduction de cet article présenté par le Gouvernement dans la continuité des annonces faites par le Premier ministre le 20 septembre dernier. Les propositions n°140 et 141  que nous avions faites au Gouvernement dans notre rapport de mission Ruralités : une ambition à partager sont ainsi adoptées.

 

Ce que cela change pour les communes rurales.

➡️ Pour faciliter la réimplantation de restaurants et de cafés dans les communes de moins de 3 500 habitants, de nouvelles licences IV pourront donc être créées dans un délai de 3 ans. Elles ne seront pas transférables au-delà d’une même intercommunalité pour éviter leur départ vers des territoires fortement attractifs.

➡️ Le mode de gestion des licences IV est ramené dans un cadre départemental plus à même de prendre en compte les situations communales. Le passage en 2015 à un cadre régional avait conduit à un transfert trop important de licences de zones fragiles économiquement vers des zones plus attractives.

 

Autres dispositions : simplifier et protéger.

Au delà de ces mesures importantes que nous avions défendu, cet article rénove le régime actuel du droit des débits de boissons dans la continuité des travaux interministériels entamés début 2019, sous l’égide des ministères de la Santé, de l’Intérieur et de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) placée auprès du Premier ministre, en application du Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022.

➡️ Les zones protégées seront redéfinies en matière d’implantation de nouveaux débits de boissons, en particulier dans un souci de protection des plus jeunes. La redéfinition de ces zones sera effectuée après informations des maires des communes concernées.

L’objectif de cette refonte est de plusieurs ordres.

1️⃣ La simplification d’une réglementation issue d’une succession de réformes et parfois d’une complexité nuisant à sa bonne application.

2️⃣ Le respect des exigences de santé publique avec un meilleur encadrement de la vente en faveur de d’alcool pour protéger les mineurs et limiter les consommations à risque.

3️⃣ La meilleure répartition de l’offre sur le territoire, en conciliant liberté d’entreprendre, aménagement du territoire et encadrement de l’accessibilité des produits alcoolisés.

 

Les dispositions votées par l’Assemblée nationale

 

I- Le code de la santé publique est ainsi modifié.

 

1° L’article L. 3332‑11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3332‑11.- Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.

« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe. Les licences transférées en application du présent alinéa ne peuvent, pendant les huit ans suivant leur transfert, faire l’objet d’un nouveau transfert en dehors du département. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons.

« Par dérogation au premier alinéa et à l’article L. 3335‑1 du présent code concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. » ;

2° L’article L. 3335‑1 est ainsi modifié :

a) Les neuf premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants dont l’énumération est limitative :

« 1° Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;

« 2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;

« 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » ;

b) le douzième alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 3335‑8 est abrogé.

 

Autres dispositions

 

II- Par dérogation à l’article L. 3332‑2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence IV peut être créée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, par déclaration auprès du maire, et à Paris à la préfecture de police, dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas au 20 septembre 2019.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11 dudit code, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au-delà de l’intercommunalité. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture de l’établissement bénéficiant de la licence ainsi créée peut être ordonnée dans les conditions prévues au II et au III de l’article 13 de la présente loi.

 

III- Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans le code de la santé publique, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 

1° De réviser les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques dans un objectif de simplification administrative ;

2° D’adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool, notamment relatives aux offres gratuites et promotionnelles d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes ;

3° De procéder à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification nécessaires à l’amélioration de la cohérence des textes relatifs notamment à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;

4° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes concernant notamment les boissons et les débits de boisson afin d’améliorer leur cohérence et leur efficacité ;

5° De procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 4° du présent III aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, d’une part, et d’étendre et d’adapter ces dispositions, en tant qu’elles relèvent de la compétence de l’État aux îles Wallis-et-Futuna d’autre part.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent III.

 

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